Avis important : seules les versions françaises des textes publiés au Journal officiel
ont force de loi. Les traductions fournies ici sont pour information seulement.
Timbre correspondant au droit affecté au fonds d'indemnisation de la
profession d'avoués près les cours d'appel (article 54 de la
loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative
pour 2009, modifié par l'article 15 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre
2016 de finances rectificatives pour 2016)
Code général des impôts - Art. 1635 bis P.
I – Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les
parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est
obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par
l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation
de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de
l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil
d'État.
Timbre correspondant à la contribution pour l’aide juridique (article 30 du projet de loi de finances pour 2026)
Code général des impôts - Article 1635 bis Q.
I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2° Par l’État ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.
IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Avis important : seules les versions françaises des textes publiés au Journal officiel ont force de loi. Les traductions fournies ici sont pour information seulement.
Timbre correspondant au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel (article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, modifié par l'article 15 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016)
Code général des impôts - Art. 1635 bis P.
Timbre correspondant à la contribution pour l’aide juridique (article 30 du projet de loi de finances pour 2026)
Code général des impôts - Article 1635 bis Q.
IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.